M-9, r. 11.1 - Règlement sur certaines activités professionnelles pouvant être exercées par un thérapeute du sport

Texte complet
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «sportif» : la personne qui exerce, au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence, une activité physique comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique;
2°  «thérapeute du sport» : la personne qui est certifiée par l’Association canadienne des thérapeutes du sport et qui est:
a)  soit titulaire d’un des diplômes suivants:
i.  le diplôme de Bachelor of Science (B.Sc.) délivré au terme du programme de Bachelor of Science Specialization in Exercise Science – Athletic Therapy Option ou du programme de Bachelor of Science in Athletic Therapy (BScAT) de l’Université Concordia;
ii.  le diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) délivré au terme du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en thérapie du sport de l’Université du Québec à Trois-Rivières;
iii.  le diplôme de Maîtrise ès sciences en thérapie du sport (M.Sc.T.Sp.) délivré au terme du programme de Maîtrise en thérapie du sport de l’Université du Québec à Trois-Rivières;
b)  soit titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec au terme d’un programme en thérapie du sport agréé par l’Association canadienne des thérapeutes du sport.
D. 345-2012, a. 2; D. 1164-2018, a. 1; D. 610-2023, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «sportif» : la personne qui exerce, au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence, une activité physique comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique;
2°  «thérapeute du sport» : la personne qui est certifiée par l’Association canadienne des thérapeutes du sport et qui est:
a)  soit titulaire d’un des diplômes suivants:
i.  le diplôme de Bachelor of Science (B.Sc.) délivré au terme du programme de Bachelor of Science Specialization in Exercise Science – Athletic Therapy Option de l’Université Concordia;
ii.  le diplôme d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) délivré au terme du programme de diplôme d’études supérieures spécialisées en thérapie du sport de l’Université du Québec à Trois-Rivières;
b)  soit titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec au terme d’un programme en thérapie du sport agréé par l’Association canadienne des thérapeutes du sport.
D. 345-2012, a. 2; D. 1164-2018, a. 1.
2. Dans le présent règlement, on entend par:
1°  «sportif»: la personne qui exerce, au niveau de l’initiation, de la récréation, de la compétition ou de l’excellence, une activité physique comprenant une certaine forme d’entraînement, le respect de certaines règles de pratique, un encadrement, un contenu technique ou un temps de pratique;
2°  «thérapeute du sport»: la personne qui est certifiée par l’Association canadienne des thérapeutes du sport et qui est:
a)  soit titulaire du diplôme de Bachelor of Science, B.Sc., délivré au terme du programme de Bachelor of Science Specialization in Exercise Science - Athletic Therapy Option de l’Université Concordia;
b)  soit titulaire d’un diplôme délivré par un établissement d’enseignement situé hors du Québec au terme d’un programme en thérapie du sport agréé par l’Association canadienne des thérapeutes du sport.
D. 345-2012, a. 2.